En vig.: 2020-04-30
54. Au plus tard 24 heures suivant la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Avant de rendre sa décision, le secrétaire doit demander l’avis du comité consultatif des élections. La décision du secrétaire est définitive.
OPQ 2020-398Décision OPQ 2020-398, a. 54.